
Dix catégories de produits sont concernées par la mesure de suspension à l’exportation, décidée lors du Conseil des ministres du 13 mars dernier, a-t-on appris jeudi auprès du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations.
Selon le ministère, il s’agit de dix catégories de produits qui sont : « Œufs », « Pomme de terre », « Ail », « Légumes secs (haricot, lentilles et le pois chiche) », « Semoule de froment (blé) et de l’orge », « Farine de froment (blé) », « Huile de soja », « Sucre », « Pâtes alimentaires » et « Double ou triple concentré de tomates ».
Les produits désignés sous la catégorie « Œufs » sont ceux des « volailles de l’espèce Gallus domesticus ».
La catégorie « Pomme de terre », réunie celle « de semence », celle « destinée à la fabrication de la fécule », la pomme de terre « de primeur » et « autres » et enfin les pommes de terre « non cuites » et « cuites à l’eau ou à la vapeur ».
Concernant la catégorie « Ail », elle concerne les produits de « semence » et « autres ».
Sous la catégorie « Légumes secs », on trouve les pois chiches « de semence » et « autres », les lentilles « de semence » et « autres » et les haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vignaradiata (L.) Wilczek « de semence » et « autres », les haricots petits rouges (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis) « de semence » et « autres », les haricots communs (Phaseolus vulgaris) « de semence » et « autres », les pois Bambara (Pois de terre) (Vigna subterranea ou Voandzeia subterranea) « de semence » et « autres », les Dolique à oeil noir (Pois du Brésil, Niébé) (Vigna unguiculata) « de semence » et « autres » et les « autres » haricots « de semence » et « autres ».
La catégorie « Semoule de froment (blé) et de l’orge », concerne les « semoules de blé préparées par méthode traditionnelle et conditionnées dans des sacs ou paquets n’excédant pas 10 kg », « autres semoules de froment (blé) dur », « autres semoules de froment (blé) tendre et d’épeautre », « semoule d’orge préparée par méthode traditionnelle et conditionnée dans des sacs ou paquets n’excédant pas 10 kg » et enfin « autres semoule d’orge ».
Quant à la catégorie « Farine de froment (blé) », elle rassemble la « farine de froment (blé) dur moulue par méthode traditionnelle et conditionnée dans des sacs ou paquets n’excédant pas 10 kg », la « farine de froment (blé) dur moulue autrement que par méthode traditionnelle ou conditionnée dans des sacs ou paquets excédant 10 kg », la « farine de froment tendre » et « farine de méteil ».
Les produits inclus dans la catégorie « Huile de soja » et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées sont ceux destinés à « l’industrie alimentaire » et « autres », et ceux « destinés à des usages industriels » et « autres ».
Concernant la catégorie « Sucre » (de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide), elle réunie les sucres bruts sans addition d’aromatisants ou de colorants de betterave « destinés au raffinage » et « autres », le sucre de canne « destinés au raffinage » et « autres », autres « additionnés d’aromatisants ou de colorants », et enfin « sucres blancs de betteraves », « autres, sucres blancs », « saccharose chimiquement pur » et « autres ».
La catégorie « Pâtes alimentaires » concernées par la mesure de suspension à l’exportation comprend les « spaghettis et nouilles », « macaroni », « autres », les pâtes « préparées par méthode traditionnelle et conditionnées dans des sacs n’excédant pas 10 kg », celles « farcies de viandes ou d’abats », « farcies de poissons, y compris le caviar et ses succédanés », « farcies de crustacés et de mollusques, y compris les coquillages », « farcies d’autres produits d’origine animale » et « autres », les pâtes « séchées » et « autres », les pâtes « non préparées », « couscous fait à main conditionnés dans des sacs n’excédant pas 10 kg » et « autres ».
La dernière catégorie, qui est celle du « Double ou triple concentré de tomate », concerne le double concentré de tomate dont la matière sèche soluble n’excède pas 28% « en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg » et le triple concentré de tomate, dont la matière sèche soluble est comprise entre 36% et 38% « en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg » ainsi que d' »autres double et triple concentré de tomate, et en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg ».
APS